En matière de taxes à la consommation, une personne a le droit de réclamer des crédits de taxe sur les intrants (CTI) à l’égard de ses achats de biens et services uniquement s’ils sont utilisés dans le cadre d’activités commerciales (c.-à-d. dans le cadre de la réalisation de fournitures taxables et/ou détaxées).
Ainsi, une société de portefeuille dont la seule activité serait de détenir des placements ne pourrait récupérer de CTI sur les dépenses qu’elle encourt puisqu’elle n’exploite pas d’activités commerciales, puisque la réalisation de services financiers constitue une activité exonérée.
Toutefois, le législateur a prévu à l’article 186 de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) la possibilité pour une société de portefeuille ne réalisant aucune fourniture taxable de récupérer les CTI sur les biens et services qu’elle acquiert dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle les a acquis pour consommation ou utilisation relativement à des actions du capital-actions d’une autre personne morale qui lui est liée, ou à des créances contre cette entité, si cette autre personne réalise exclusivement (c.-à-d. 90 % ou plus) des activités commerciales.
L’application de cette disposition a suscité plusieurs discussions en ce qui a trait à la question de savoir si le bien ou le service acquis par une société de portefeuille peut raisonnablement être considéré acquis pour consommation ou utilisation relativement à des actions du capital-actions d’une autre personne morale ou à des créances contre cette autre personne.
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Août 2019 – Stratégies fiscales en direct