Eric Dufour
Vice-président, associé | FCPA | Conseil en management

L’un des aspects non négligeables de la gestion de votre patrimoine est celui lié à sa transmission éventuelle au moment de votre décès.

Dans ce contexte, la planification testamentaire et successorale consiste en une démarche visant le transfert de vos biens le plus simplement possible et d’une manière avantageuse sur le plan fiscal. Concrètement, la planification sert à déterminer vos objectifs personnels et financiers, vous permettant entre autres :

  • De protéger les intérêts financiers de vos héritiers;
  • De réduire les impôts, les dépenses administratives et les délais;
  • D’assurer un règlement harmonieux de vos affaires.

L’élément essentiel à la concrétisation de vos objectifs et volontés est sans aucun doute le testament.

Réduire le fardeau fiscal de votre succession

Selon les modalités et les clauses contenues dans ce document, vous serez en mesure de déterminer tous les paramètres de votre plan de dévolution de vos biens en y indiquant, notamment, la manière dont ceux-ci seront distribués à vos héritiers. Vous serez donc en mesure d’assurer la protection financière des personnes que vous désirez avantager, tout en maintenant une gestion globale de votre patrimoine.

Le testament permet également de réduire le fardeau fiscal de votre succession et celui de vos héritiers grâce à l’utilisation judicieuse des dispositions prévues dans les lois fiscales. Selon la nature des biens composant votre patrimoine (immeubles, actions de sociétés fermées, parts de sociétés de personnes, régimes enregistrés [REER, FERR et CELI], portefeuille de placements, etc.) et l’expression de vos volontés, il sera possible d’établir des stratégies permettant de répondre à vos besoins, tout en maximisant les aspects fiscaux.

Les questions à se poser pour ne rien oublier

Nous vous proposons quelques questions pouvant guider votre réflexion dans le cadre de votre planification testamentaire :

  • Avez-vous un testament? Si oui, est-il à jour?
  • Avez-vous dressé la liste de tous vos actifs et passifs (actuels et éventuels)? Si oui, est-elle récente?
  • Avez-vous déterminé les personnes que vous désirez avantager? Si oui, souhaitez-vous effectuer des changements?
  • Parmi les personnes que vous désirez avantager, est-ce que certaines ont des besoins particuliers?
  • Votre succession disposera-t-elle de suffisamment de liquidités pour couvrir les impôts payables au moment de votre décès ainsi que les legs en argent le cas échéant?

Une analyse rigoureuse de votre situation financière et l’établissement d’un plan successoral reflétant vos volontés éviteront les conflits et les confusions liés au règlement de votre succession. Nos experts en planification testamentaire et successorale sauront vous accompagner dans cette démarche pour assurer la conformité de votre planification et vous procurer ainsi une tranquillité d’esprit.

02 Fév 2018  |  Écrit par :

Éric Dufour est expert en conseil en management au sein de Raymond Chabot Grant Thornton....

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Mylène Tétreault
Associée | M. Fisc., B.A.A. Fin. | Fiscalité

Les Canadiens qui détiennent des biens immobiliers aux États-Unis peuvent être soumis à des droits successoraux. Plusieurs facteurs relatifs à ces biens doivent être pris en compte afin de saisir pleinement de quoi il retourne.

Voici les réponses à des questions fréquemment posées à nos experts en fiscalité américaine à ce sujet.

Q : Que sont les droits successoraux?

R : Il s’agit d’un impôt successoral à payer par les non-résidents américains qui détiennent des biens aux États-Unis au moment de leur décès. Cet impôt successoral est calculé sur la juste valeur marchande des biens situés aux États-Unis à la date du décès.

Q : Si, à mon décès, je détiens un bien immobilier en Floride d’une valeur de 1 000 000 $, est-ce que les droits successoraux seront applicables?

R : Pour l’année 2018, si la valeur de votre succession mondiale est inférieure à 11 200 000 $ (incluant vos REER), aucun droit successoral ne devrait être payable advenant votre décès. Par contre, si la valeur de votre succession mondiale est supérieure à ce montant, il serait important de consulter votre conseiller fiscal de Raymond Chabot Grant Thornton.

Q : Si, au moment de mon décès, je détiens un bien immobilier situé aux États-Unis, mais qu’aucun droit successoral ne doit être payé, des formulaires fiscaux américains doivent-ils quand même être produits?

R : Oui, la production du formulaire 706-NA est obligatoire si, au moment de votre décès, vous détenez des biens aux États-Unis d’une valeur supérieure à 60 000 $ US.

Q : Quelle est la meilleure façon de détenir un bien immobilier situé aux États-Unis (condominium ou maison)?

R : Cela dépend des faits et chaque cas doit être évalué individuellement. Il est important de consulter votre conseiller fiscal avant d’acquérir une propriété aux États-Unis.

Q : Est-ce que d’autres droits pourraient être dus à mon décès si je détiens un immeuble aux États-Unis?

R : Oui, des probate fees pourraient être payables dans l’État. Certaines planifications permettent d’éviter de payer ces probate fees lorsqu’il est utile de le faire.

Q : Dois-je préparer un mandat en cas d’inaptitude si je détiens un bien immeuble aux États-Unis?

R : Le mandat canadien en cas d’inaptitude n’est pas reconnu aux États-Unis. Ainsi, un durable power of attorney reconnu dans l’État où le bien immeuble est situé devrait être préparé.

Q : Dois-je modifier mon testament canadien si je détiens un bien immeuble aux États-Unis?

R : Dans certains cas, il serait préférable qu’un testament en anglais visant spécifiquement l’immeuble américain soit rédigé. Ce testament particulier pourrait faciliter le transfert d’immeuble aux héritiers en cas de décès.

Vous avez des questions sur la fiscalité américaine? Nos experts sont là pour vous répondre.

25 Jan 2018  |  Écrit par :

Mylène Tétreault est votre experte en fiscalité pour le bureau de Québec. Communiquez avec elle...

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Pascal Grob
Associé | Ph., D. | Fiscalité

Depuis l’introduction du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques (CDAE) en 2008, plusieurs modifications au programme ont eu lieu. Rappelons que ce programme vise à soutenir les fournisseurs qui proposent à leurs clients des services en technologies de l’information (TI) afin d’améliorer leurs principaux processus opérationnels.

Les derniers changements remontent à mars 2015, lorsque le ministère des Finances du Québec (MFQ) a annoncé de nouvelles règles précisant davantage le type de fournisseurs TI visé par le programme, mais, ce faisant, limitant ainsi son accès à d’autres. Pour qu’une entreprise puisse avoir droit au CDAE, elle doit démontrer que ses principaux revenus respectent des critères spécifiques.

Dans les changements proposés, le MFQ disqualifie maintenant une catégorie de revenus de vente de logiciels lorsque ceux-ci sont réputés être intégrés à un bien (un équipement quelconque) destiné à la vente. La formulation de ce critère étant très large, Investissement Québec (IQ) qui est responsable de l’application du programme, fournit depuis le début de 2017 un éclairage sur cette nouvelle règle d’exclusion.

Un logiciel essentiel ou accessoire?

Lorsque IQ repère, dans le modèle d’affaires de l’entreprise qui réclame le CDAE, la fourniture de biens accompagnant la vente de logiciels, plusieurs questions sont alors posées pour comprendre la relation du logiciel avec le bien en question :

  • À qui bénéficie l’utilisation du logiciel (manufacturier, fabricant, distributeur à la valeur ajoutée, grossiste, vendeur au détail)?
  • Quelle est l’utilisation du logiciel?
  • Le logiciel est-il utilisé avant la vente du bien ou lors de celle-ci?
  • Le résultat est-il partie intégrante ou indissociable du bien?

IQ n’utilise pas une règle unique pour décider si un logiciel est intégré à un bien destiné à la vente qu’il faut dorénavant exclure. Mais, en résumé, un logiciel qui semble accessoire à un bien dans l’implantation d’une solution est à présent éliminé du programme.

Cette analyse peut donc donner lieu à plusieurs interprétations et on peut imaginer plusieurs zones grises. Si les logiciels que vous fournissez à vos clients sont accompagnés d’équipements et qu’ils sont considérés comme exclus en vertu de cette nouvelle règle, l’impact est majeur. Les tâches des employés qui développent et implantent ces logiciels ne sont plus considérées comme admissibles, ce qui peut disqualifier un employé vis-à-vis du crédit. Mais la conséquence la plus grave est que, si la part des revenus afférents à ces activités est trop importante (plus de 25 % des revenus liés aux logiciels), l’entreprise est exclue complètement du programme.

Documenter le rôle du logiciel

Pour analyser une demande de CDAE, IQ se base fondamentalement sur plusieurs documents. Outre les documents expliquant bien le rôle prépondérant du logiciel par rapport au bien, les renseignements factuels sont encore les meilleurs gages d’appui à une justification. Si le cœur de la solution proposée à vos clients repose en premier lieu sur votre logiciel et non sur les équipements accessoires à son fonctionnement, toute la documentation devrait concourir à démontrer cette évidence : les contrats, les factures, les documents promotionnels, le site Web, etc. Si des ajustements à ces éléments documentaires peuvent se faire sans dénaturer la mission de votre entreprise, ils vous épargneront bien des soucis lors de votre réclamation de CDAE.

Pour vous aider à trouver la lumière à travers ces différentes zones grises d’interprétation, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe de fiscalistes.

04 Déc 2017  |  Écrit par :

Pascal Grob en expert en RS et DE au sein de Raymond Chabot Grant Thornton.

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Votre projet de RS et DE réunit-il les conditions prescrites pour effectuer une réclamation?

Voici une deuxième analyse de cas.

En avril dernier, nous avons publié un premier article dans Curieusement Techno, dans lequel nous analysions une cause de RS et DE en Cour canadienne de l’impôt. En voici un deuxième, qui traite d’un cas légèrement différent. Il s’agit de la cause Flavor Net Inc. v. The Queen, rendue tout récemment, en septembre 2017.

Deux projets de RS et DE refusés

Dans cette cause, le contribuable a contesté un refus de deux de ses projets par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Le projet no 1 consistait à développer une boisson énergétique contenant 800 mg de stérols dispersés uniformément dans un volume de seulement deux onces, alors que les produits commerciaux existants ne dépassent pas un huitième de cette concentration. Le défi résidait dans le fait que les stérols sont des substances hydrophobes difficiles à disperser dans une solution aqueuse.

Le projet no 2 avait été décrit dans le formulaire T661 comme le développement d’un procédé de remplissage d’une bouteille à double compartiment. Par contre, lors de l’audience, ce projet a plutôt été présenté comme le développement d’un système de remplissage partiellement à chaud, dans lequel seule la composante active était pasteurisée, puis diluée par la suite dans de l’eau distillée stérile.

Projets de RS et DE non admissibles: causes du refus

Le juge a rejeté l’admissibilité du projet no 1 sur la base des cinq critères couramment utilisés. En particulier, il a conclu à l’absence d’incertitude technologique, car l’entreprise s’est contentée d’utiliser une combinaison de solutions et de moyens bien connus dans l’industrie alimentaire: dispositifs de mélangeage intensif, chaleur, émulsifiants et ingrédients dispersants. Le juge a donc considéré qu’il s’agissait d’un projet réalisé par de l’« ingénierie de routine ».

L’objectif du projet a été poursuivi en utilisant des techniques connues, avec un résultat raisonnablement prévisible. Le développement d’un nouveau produit ne nécessite pas forcément la résolution d’une incertitude technologique. Le fait qu’un produit soit inexistant sur le marché n’est pas suffisant pour démontrer que son développement implique des dépenses de RS&DE.

Le juge a également fait remarquer que le contribuable n’a pas démontré qu’il avait établi en début de projet la base de connaissances technologiques couramment accessibles.

Autrement dit, une évaluation de l’état de la technologie (recherche de brevets existants, survol de documents techniques) doit être effectuée avant d’entreprendre la réalisation d’un projet. Et il est nécessaire d’en conserver des traces.

Le fait qu’un produit soit inexistant sur le marché n’est pas suffisant pour démontrer que son développement implique des dépenses de RS&DE.

Même si ces éléments suffisent en soi à disqualifier le projet no 1, le jugement a identifié d’autres failles, notamment le défaut d’avoir suivi la méthode scientifique. Cette dernière comprend la formulation d’hypothèses et la réalisation d’essais pour les vérifier. Une hypothèse doit être spécifique; il ne doit pas s’agir de la simple reformulation de l’objectif du projet sous une forme interrogative. Les travaux réalisés en procédant par « essais et erreurs » ne sont pas considérés comme respectant la démarche scientifique, dans la mesure où ils peuvent être définis comme une série d’essais effectués sans suivre une logique claire correspondant à un processus itératif.

De plus, le juge a examiné le dernier critère, celui de la documentation, et a conclu que cette dernière était bien étoffée. Il a mentionné en passant que, bien que la documentation ne soit pas essentielle, elle aidait le contribuable à démontrer que ses travaux donnaient droit à des crédits d’impôt sur la base des dépenses de RS&DE.

Quant au projet no 2, le juge a confirmé son rejet sur la base de la confusion et de l’incohérence du dossier. Premièrement, le contenu du projet décrit pendant l’audience, et aussi lors de l’examen par l’ARC, ne correspondait pas à ce qui avait été soumis dans le formulaire T661. Deuxièmement, la documentation ne permettait pas de corroborer l’affirmation selon laquelle les travaux avaient bien eu lieu pendant l’exercice pour lequel ils avaient été réclamés. Cette incohérence et cette absence de corroboration ont compromis l’acceptation du projet.

À retenir

En résumé, les conclusions que l’on peut tirer de cette cause sont les suivantes:

  1. Un projet de RS et DE doit se démarquer de l’ingénierie de routine, même si les travaux sont ardus et complexes. L’ingénierie de routine se définit comme l’utilisation de techniques courantes avec un résultat « raisonnablement prévisible ». Par contre, selon d’autres jugements émis précédemment, si le résultat d’une combinaison non banale d’approches connues est imprévisible aux yeux des experts du domaine, on peut se trouver en présence de RS et DE;
  2. Il faut établir le plus précisément possible la base de connaissances technologiques avant d’entreprendre le projet, et la documenter;
  3. Il faut être en mesure de justifier les essais réalisés dans le cadre du projet de RS&DE en fonction d’hypothèses spécifiques et innovantes. Ce qui distingue l’investigation systématique de l’approche par essais et erreurs, ce sont les raisons qui motivent chaque essai;
  4. Il importe de soumettre des réclamations claires, rigoureuses et convaincantes. Dans certains cas, cela peut être difficile en respectant le maximum de 1 400 mots pour la description technique de chaque projet. De plus, les renseignements soumis doivent être conformes à la documentation disponible.
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