Mis à jour le 11 octobre 2023

Le modèle d’affaires de la franchise occupe une place importante au sein de l’entrepreneuriat québécois. La fiscalité du monde de la franchise possède ses particularités.

Cet article présente certains éléments que tout franchisé ou franchiseur devrait connaître afin de maximiser sa situation fiscale.

Le traitement fiscal des fonds de publicité

Un des attraits du modèle d’affaires de la franchise consiste en la possibilité pour un nouvel entrepreneur de s’associer à un réseau et à une marque déjà connus du grand public. La publicité faite pour le compte des franchisés est donc souvent, du moins en partie, un service centralisé et orchestré par le franchiseur.

Habituellement, les franchisés paient une cotisation annuelle au franchiseur, qui constitue un fonds de publicité. Le fonds est utilisé pour couvrir les coûts des efforts publicitaires du groupe.

Est-ce que la contribution au fonds de publicité pour le franchisé constitue une dépense déductible de son revenu imposable? Et qu’en est-il pour le franchiseur qui reçoit ce montant?

Le contrat de franchise permet souvent de mieux comprendre le contrôle qu’exercent le franchisé et le franchiseur sur le fonds de publicité. L’Agence du revenu du Canada s’est prononcée sur le sujet dans une interprétation technique (9819787 Redevances à recevoir, Fonds de publicité) afin de clarifier le traitement fiscal approprié pour les franchisés et les franchiseurs.

Lorsque le franchiseur ne détient aucun contrôle sur les contributions

Lorsque ni le franchisé ni le franchiseur ne possèdent réellement le contrôle du fonds de publicité, les contributions au fonds de publicité constituent des dépenses déductibles pour les franchisés puisqu’elles sont engagées dans le but de tirer un revenu. La dépense est donc déductible dans l’année où elle est payée ou payable.

Quant au franchiseur, s’il fait lui-même des contributions au fonds de publicité, ces contributions seront déductibles au même titre que pour le franchisé. Étant donné que le franchiseur ne détient aucun contrôle sur l’utilisation des fonds en lien avec les nombreuses obligations qu’il a envers les franchisés, il est possible de conclure, et ce, bien que ce dernier perçoive les cotisations, qu’il demeure indépendant du fonds et que la dépense serait déductible.

Pour cette même raison, les cotisations reçues ne seront pas incluses dans le revenu du franchiseur, étant donné que les fonds ne sont pas la propriété de ce dernier. Il est à noter que, sur le plan comptable, les transactions affectant le fonds de publicité sont généralement comptabilisées exclusivement au bilan, sans impact sur les résultats.

Raymond Chabot Grant Thornton - image

Lorsque le franchiseur exerce un contrôle sur les contributions

Si le contrôle sur le fonds de publicité appartient plutôt au franchiseur selon les faits et les circonstances du contrat de franchise, les contributions versées par les franchisés devront être incluses dans les revenus du franchiseur. Ainsi, s’il y a un surplus à la fin de l’année pour des services à rendre, il pourrait être possible pour le franchiseur d’établir une provision raisonnable pour les services de publicité qui seraient à fournir après la fin de l’année.

De plus, contrairement à la situation dans laquelle le franchiseur ne détient aucun contrôle du fonds, les contributions de ce dernier ne seront déductibles qu’au moment où les dépenses seront réellement effectuées. Les contributions du franchiseur seront, dans les faits, des montants réservés pour des dépenses éventuelles et donc non déductibles au moment de la cotisation. Pour les franchisés, le traitement fiscal des contributions restera le même que dans la première situation.

Redevances et honoraires de gestion

Les redevances et les honoraires de gestion ne sont pas propres au secteur de la franchise, mais font souvent partie intégrante d’un contrat de franchise.

Les redevances sont des sommes payées par le franchisé au franchiseur en échange de l’utilisation de certains actifs (p. ex., marque de commerce, brevets). Le paiement d’une redevance est une dépense déductible pour le franchisé et est imposable pour le franchiseur qui le reçoit.

Dans le contexte des franchises, les honoraires de gestion sont souvent utilisés afin de répartir les dépenses engagées par le franchiseur au profit des franchisés en échange de certains services (p. ex., négociations avec les fournisseurs, gestion des stocks). Les honoraires de gestion étant souvent utilisés au sein d’un regroupement de sociétés, ils font souvent l’objet d’une contestation de la part des administrations fiscales, surtout dans le cadre de transactions avec lien de dépendance.

De façon générale, afin qu’une dépense soit déductible du revenu d’un contribuable, elle doit avoir été engagée dans le but de gagner du revenu et être raisonnable. La première partie du critère est habituellement facilement respectée dans le contexte de la franchise, puisque les franchisés ont comme objectifs commerciaux de générer du revenu afin d’accroître la valeur de l’entreprise pour les actionnaires.

Travailleurs bureau

Toutefois, ce que représente une dépense raisonnable n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Les positions étayées par les administrations fiscales ainsi que la jurisprudence en la matière nous permettent d’identifier certains facteurs qui seront considérés lors de l’analyse de la raisonnabilité. Généralement, les administrations fiscales considèrent que les honoraires de gestion sont raisonnables s’ils représentent la juste valeur marchande des services rendus.

Lorsque la juste valeur marchande du service rendu est facilement comparable, elle pourrait servir de balise afin d’établir un certain appui à la raisonnabilité. De plus, lorsque le franchisé et le franchiseur n’ont pas de lien de dépendance entre eux, il est plus difficile de prétendre que les transactions seraient effectuées à des valeurs qui diffèrent de façon considérable de la juste valeur marchande puisque le franchisé et le franchiseur ont chacun des intérêts économiques distincts, soit la profitabilité de leur société respective.

Il n’est pas rare qu’un franchiseur offre à ses franchisés une formule incluant la prise en charge de plusieurs tâches administratives. Le regroupement de ces tâches peut permettre aux franchisés non seulement de réaliser des économies d’échelle, mais aussi de concentrer leurs efforts sur la gestion des affaires courantes de l’entreprise.

Le franchiseur peut procéder à la refacturation aux franchisés des frais engagés, incluant une majoration ne dépassant pas 15 %, ce qui est habituellement considéré comme raisonnable.

En somme, l’aspect raisonnable des honoraires de gestion est une question de fait, ce qui doit être analysé pour chacune des situations afin de s’assurer que la dépense est déductible pour le franchisé. Il faut être particulièrement prudent dans une situation de lien de dépendance où les intérêts économiques de chacune des parties ne sont pas toujours distincts. De plus, le franchiseur doit s’assurer de conserver de la documentation pour justifier les montants facturés à titre d’honoraires de gestion.

Cet article a été rédigé en collaboration avec Marie-Danielle Roy.

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En matière de taxes à la consommation, une personne a le droit de réclamer des crédits de taxe sur les intrants (CTI) à l’égard de ses achats de biens et services uniquement s’ils sont utilisés dans le cadre d’activités commerciales (c.-à-d. dans le cadre de la réalisation de fournitures taxables et/ou détaxées).

Ainsi, une société de portefeuille dont la seule activité serait de détenir des placements ne pourrait récupérer de CTI sur les dépenses qu’elle encourt puisqu’elle n’exploite pas d’activités commerciales, puisque la réalisation de services financiers constitue une activité exonérée.

Toutefois, le législateur a prévu à l’article 186 de la Loi sur la taxe d’accise (LTA) la possibilité pour une société de portefeuille ne réalisant aucune fourniture taxable de récupérer les CTI sur les biens et services qu’elle acquiert dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle les a acquis pour consommation ou utilisation relativement à des actions du capital-actions d’une autre personne morale qui lui est liée, ou à des créances contre cette entité, si cette autre personne réalise exclusivement (c.-à-d. 90 % ou plus) des activités commerciales.

L’application de cette disposition a suscité plusieurs discussions en ce qui a trait à la question de savoir si le bien ou le service acquis par une société de portefeuille peut raisonnablement être considéré acquis pour consommation ou utilisation relativement à des actions du capital-actions d’une autre personne morale ou à des créances contre cette autre personne.

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Inscription obligatoire au régime de la taxe de vente pour certains fournisseurs non-résidents de la Saskatchewan : un rappel

Inscription obligatoire: changements rétroactifs au 1er avril 2017

Bien que plus d’un an se soit écoulé depuis la sanction des amendements au régime de la taxe de vente provinciale (TVP) de la Saskatchewan, il importe d’en rappeler les grandes lignes puisque, encore aujourd’hui, ces changements ont un impact significatif pour certaines entreprises commerciales faisant affaire dans cette province.

À titre de rappel, c’est le 30 mai 2018 que la sanction royale a été donnée aux amendements proposés par le gouvernement de la Saskatchewan en ce qui concerne les critères d’inscription à la TVP pour les fournisseurs non-résidents. Ces changements, effectifs rétroactivement au 1er avril 2017, ont pour effet d’élargir l’assiette de taxation afin d’y inclure les fournisseurs non-résidents qui effectuent des ventes de biens corporels et certains autres services taxables à des consommateurs en Saskatchewan.

Consultez le document ci-dessous pour davantage d’information.

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Luc Lacombe
Associé | FCPA, M. Fisc. | Fiscalité

Réformons la fiscalité pour mieux répondre à la réalité des familles d’aujourd’hui

Depuis quelques semaines, le droit familial fait l’objet d’une consultation publique organisée par le gouvernement du Québec. Bien que nécessaire, cette réforme, pour être optimale, doit être effectuée avec une révision de la fiscalité de la famille. La raison en est simple : les règles fiscales sont déconnectées de la réalité des familles actuelles.

Une révision en profondeur s’impose

Force est de constater en effet que la fiscalité canadienne est tout simplement désuète, que ce soit notamment à l’égard de nos PME ou de nos familles. Aucun examen approfondi du régime fiscal n’a d’ailleurs été entrepris au pays depuis le début des années soixante-dix. La fiscalité canadienne de la famille, incluant celle du Québec, ressemble aujourd’hui à une courtepointe. Des mesures à la pièce sont venues au fil des ans modifier certaines règles, sans jamais apporter de modifications en profondeur à la législation fiscale. Résultat : des bris de neutralité involontaires perdurent.

La question de la neutralité du régime fiscal relativement à la famille a été analysée par Raymond Chabot Grant Thornton et l’École des sciences de la gestion de l’UQAM (ESG UQAM) dans une étude novatrice publiée en septembre 2018. Dans plus de 70 % des situations examinées, les règles fiscales ne sont pas neutres dépendamment du profil de la famille, du statut juridique de l’union et de la classe économique de la famille. Une des conséquences fâcheuses de ces bris de neutralité est que plusieurs familles québécoises et canadiennes sont contraintes de faire des choix en fonction de l’impact fiscal de ceux-ci et non en fonction des besoins liés à leur situation familiale.

Prenons l’exemple des principaux incitatifs mis sur pied par les gouvernements, comme le CELI, le REER, le REEE et le REEI. Ces différents incitatifs obligent les familles ayant des liquidités limitées à faire de l’arbitrage entre leurs différents besoins au moment de choisir un type d’épargne, et ce, en considérant les règles fiscales au détriment de leurs besoins réels, ce qui limite leur flexibilité financière. Pensons aussi aux familles en affaires qui sont toujours aux prises, au niveau fédéral, avec une iniquité fiscale en matière de transfert intergénérationnel d’entreprises. Au niveau provincial, des familles en affaires se butent également à des conditions contraignantes liées aux transactions d’entreprises familiales, telles que celles consistant à effectuer un transfert complet, et non partiel, de l’entreprise et à ne plus y avoir de participation après la vente.

Québec et Ottawa doivent s’y atteler

Le gouvernement du Québec peut jouer un rôle-clé dans cette réforme canadienne de la fiscalité de la famille. La présente consultation sur le droit de la famille initiée par la ministre de la Justice et procureure générale du Québec, Sonia Lebel, est l’occasion de dégager également des pistes de réflexion fiscales pour procéder à une révision plus exhaustive des mesures touchant la famille. En modifiant les règles fiscales pour faire en sorte qu’elles soient mieux adaptées aux familles d’aujourd’hui et qu’elles ne viennent plus influencer les choix des contribuables, Québec enverrait un signal clair à Ottawa en vue d’harmoniser les mesures et de réduire les décalages qui existent entre les politiques fiscales et la dynamique des familles.

Plusieurs pistes de réflexion ont déjà été soulevées dans notre étude et pourraient être considérées dans le cadre d’un exercice de révision.

Pourquoi ne pas, entre autres, instaurer un système basé sur le revenu familial et non sur le revenu individuel, mettre en place une structure de taux d’imposition basée sur la taille de la famille, créer un régime enregistré d’épargne globale (REEG) ou encore autoriser la possibilité de roulement au décès à une fiducie constituée exclusivement pour un enfant à charge?

Engageons-nous, tant à Québec qu’à Ottawa, à réviser la fiscalité de la famille. Rendons-la plus représentative de nos valeurs québécoises et canadiennes, comme l’équité et l’égalité. Cela est dans l’intérêt de tous.

Maintenant, passons ensemble à l’action!

Cette lettre ouverte a été publiée dans la section Débats de La Presse + du 25 juin 2019  en collaboration avec Emilio B. Imbriglio, président et chef de la direction de la firme de 2013 à 2021.

25 Juin 2019  |  Écrit par :

Luc Lacombe est associé au sein de Raymond Chabot Grant Thornton. Il est votre expert en fiscalité...

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