Mylène Tétreault
Associée | M. Fisc., B.A.A. Fin. | Fiscalité

Les Canadiens qui détiennent des biens immobiliers aux États-Unis peuvent être soumis à des droits successoraux. Plusieurs facteurs relatifs à ces biens doivent être pris en compte afin de saisir pleinement de quoi il retourne.

Voici les réponses à des questions fréquemment posées à nos experts en fiscalité américaine à ce sujet.

Q : Que sont les droits successoraux?

R : Il s’agit d’un impôt successoral à payer par les non-résidents américains qui détiennent des biens aux États-Unis au moment de leur décès. Cet impôt successoral est calculé sur la juste valeur marchande des biens situés aux États-Unis à la date du décès.

Q : Si, à mon décès, je détiens un bien immobilier en Floride d’une valeur de 1 000 000 $, est-ce que les droits successoraux seront applicables?

R : Pour l’année 2018, si la valeur de votre succession mondiale est inférieure à 11 200 000 $ (incluant vos REER), aucun droit successoral ne devrait être payable advenant votre décès. Par contre, si la valeur de votre succession mondiale est supérieure à ce montant, il serait important de consulter votre conseiller fiscal de Raymond Chabot Grant Thornton.

Q : Si, au moment de mon décès, je détiens un bien immobilier situé aux États-Unis, mais qu’aucun droit successoral ne doit être payé, des formulaires fiscaux américains doivent-ils quand même être produits?

R : Oui, la production du formulaire 706-NA est obligatoire si, au moment de votre décès, vous détenez des biens aux États-Unis d’une valeur supérieure à 60 000 $ US.

Q : Quelle est la meilleure façon de détenir un bien immobilier situé aux États-Unis (condominium ou maison)?

R : Cela dépend des faits et chaque cas doit être évalué individuellement. Il est important de consulter votre conseiller fiscal avant d’acquérir une propriété aux États-Unis.

Q : Est-ce que d’autres droits pourraient être dus à mon décès si je détiens un immeuble aux États-Unis?

R : Oui, des probate fees pourraient être payables dans l’État. Certaines planifications permettent d’éviter de payer ces probate fees lorsqu’il est utile de le faire.

Q : Dois-je préparer un mandat en cas d’inaptitude si je détiens un bien immeuble aux États-Unis?

R : Le mandat canadien en cas d’inaptitude n’est pas reconnu aux États-Unis. Ainsi, un durable power of attorney reconnu dans l’État où le bien immeuble est situé devrait être préparé.

Q : Dois-je modifier mon testament canadien si je détiens un bien immeuble aux États-Unis?

R : Dans certains cas, il serait préférable qu’un testament en anglais visant spécifiquement l’immeuble américain soit rédigé. Ce testament particulier pourrait faciliter le transfert d’immeuble aux héritiers en cas de décès.

Vous avez des questions sur la fiscalité américaine? Nos experts sont là pour vous répondre.

25 Jan 2018  |  Écrit par :

Mylène Tétreault est votre experte en fiscalité pour le bureau de Québec. Communiquez avec elle...

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Pascal Grob
Associé | Ph., D. | Fiscalité

Depuis l’introduction du crédit d’impôt pour le développement des affaires électroniques (CDAE) en 2008, plusieurs modifications au programme ont eu lieu. Rappelons que ce programme vise à soutenir les fournisseurs qui proposent à leurs clients des services en technologies de l’information (TI) afin d’améliorer leurs principaux processus opérationnels.

Les derniers changements remontent à mars 2015, lorsque le ministère des Finances du Québec (MFQ) a annoncé de nouvelles règles précisant davantage le type de fournisseurs TI visé par le programme, mais, ce faisant, limitant ainsi son accès à d’autres. Pour qu’une entreprise puisse avoir droit au CDAE, elle doit démontrer que ses principaux revenus respectent des critères spécifiques.

Dans les changements proposés, le MFQ disqualifie maintenant une catégorie de revenus de vente de logiciels lorsque ceux-ci sont réputés être intégrés à un bien (un équipement quelconque) destiné à la vente. La formulation de ce critère étant très large, Investissement Québec (IQ) qui est responsable de l’application du programme, fournit depuis le début de 2017 un éclairage sur cette nouvelle règle d’exclusion.

Un logiciel essentiel ou accessoire?

Lorsque IQ repère, dans le modèle d’affaires de l’entreprise qui réclame le CDAE, la fourniture de biens accompagnant la vente de logiciels, plusieurs questions sont alors posées pour comprendre la relation du logiciel avec le bien en question :

  • À qui bénéficie l’utilisation du logiciel (manufacturier, fabricant, distributeur à la valeur ajoutée, grossiste, vendeur au détail)?
  • Quelle est l’utilisation du logiciel?
  • Le logiciel est-il utilisé avant la vente du bien ou lors de celle-ci?
  • Le résultat est-il partie intégrante ou indissociable du bien?

IQ n’utilise pas une règle unique pour décider si un logiciel est intégré à un bien destiné à la vente qu’il faut dorénavant exclure. Mais, en résumé, un logiciel qui semble accessoire à un bien dans l’implantation d’une solution est à présent éliminé du programme.

Cette analyse peut donc donner lieu à plusieurs interprétations et on peut imaginer plusieurs zones grises. Si les logiciels que vous fournissez à vos clients sont accompagnés d’équipements et qu’ils sont considérés comme exclus en vertu de cette nouvelle règle, l’impact est majeur. Les tâches des employés qui développent et implantent ces logiciels ne sont plus considérées comme admissibles, ce qui peut disqualifier un employé vis-à-vis du crédit. Mais la conséquence la plus grave est que, si la part des revenus afférents à ces activités est trop importante (plus de 25 % des revenus liés aux logiciels), l’entreprise est exclue complètement du programme.

Documenter le rôle du logiciel

Pour analyser une demande de CDAE, IQ se base fondamentalement sur plusieurs documents. Outre les documents expliquant bien le rôle prépondérant du logiciel par rapport au bien, les renseignements factuels sont encore les meilleurs gages d’appui à une justification. Si le cœur de la solution proposée à vos clients repose en premier lieu sur votre logiciel et non sur les équipements accessoires à son fonctionnement, toute la documentation devrait concourir à démontrer cette évidence : les contrats, les factures, les documents promotionnels, le site Web, etc. Si des ajustements à ces éléments documentaires peuvent se faire sans dénaturer la mission de votre entreprise, ils vous épargneront bien des soucis lors de votre réclamation de CDAE.

Pour vous aider à trouver la lumière à travers ces différentes zones grises d’interprétation, n’hésitez pas à communiquer avec notre équipe de fiscalistes.

04 Déc 2017  |  Écrit par :

Pascal Grob en expert en RS et DE au sein de Raymond Chabot Grant Thornton.

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Votre projet de RS et DE réunit-il les conditions prescrites pour effectuer une réclamation?

Voici une deuxième analyse de cas.

En avril dernier, nous avons publié un premier article dans Curieusement Techno, dans lequel nous analysions une cause de RS et DE en Cour canadienne de l’impôt. En voici un deuxième, qui traite d’un cas légèrement différent. Il s’agit de la cause Flavor Net Inc. v. The Queen, rendue tout récemment, en septembre 2017.

Deux projets de RS et DE refusés

Dans cette cause, le contribuable a contesté un refus de deux de ses projets par l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Le projet no 1 consistait à développer une boisson énergétique contenant 800 mg de stérols dispersés uniformément dans un volume de seulement deux onces, alors que les produits commerciaux existants ne dépassent pas un huitième de cette concentration. Le défi résidait dans le fait que les stérols sont des substances hydrophobes difficiles à disperser dans une solution aqueuse.

Le projet no 2 avait été décrit dans le formulaire T661 comme le développement d’un procédé de remplissage d’une bouteille à double compartiment. Par contre, lors de l’audience, ce projet a plutôt été présenté comme le développement d’un système de remplissage partiellement à chaud, dans lequel seule la composante active était pasteurisée, puis diluée par la suite dans de l’eau distillée stérile.

Projets de RS et DE non admissibles: causes du refus

Le juge a rejeté l’admissibilité du projet no 1 sur la base des cinq critères couramment utilisés. En particulier, il a conclu à l’absence d’incertitude technologique, car l’entreprise s’est contentée d’utiliser une combinaison de solutions et de moyens bien connus dans l’industrie alimentaire: dispositifs de mélangeage intensif, chaleur, émulsifiants et ingrédients dispersants. Le juge a donc considéré qu’il s’agissait d’un projet réalisé par de l’« ingénierie de routine ».

L’objectif du projet a été poursuivi en utilisant des techniques connues, avec un résultat raisonnablement prévisible. Le développement d’un nouveau produit ne nécessite pas forcément la résolution d’une incertitude technologique. Le fait qu’un produit soit inexistant sur le marché n’est pas suffisant pour démontrer que son développement implique des dépenses de RS&DE.

Le juge a également fait remarquer que le contribuable n’a pas démontré qu’il avait établi en début de projet la base de connaissances technologiques couramment accessibles.

Autrement dit, une évaluation de l’état de la technologie (recherche de brevets existants, survol de documents techniques) doit être effectuée avant d’entreprendre la réalisation d’un projet. Et il est nécessaire d’en conserver des traces.

Le fait qu’un produit soit inexistant sur le marché n’est pas suffisant pour démontrer que son développement implique des dépenses de RS&DE.

Même si ces éléments suffisent en soi à disqualifier le projet no 1, le jugement a identifié d’autres failles, notamment le défaut d’avoir suivi la méthode scientifique. Cette dernière comprend la formulation d’hypothèses et la réalisation d’essais pour les vérifier. Une hypothèse doit être spécifique; il ne doit pas s’agir de la simple reformulation de l’objectif du projet sous une forme interrogative. Les travaux réalisés en procédant par « essais et erreurs » ne sont pas considérés comme respectant la démarche scientifique, dans la mesure où ils peuvent être définis comme une série d’essais effectués sans suivre une logique claire correspondant à un processus itératif.

De plus, le juge a examiné le dernier critère, celui de la documentation, et a conclu que cette dernière était bien étoffée. Il a mentionné en passant que, bien que la documentation ne soit pas essentielle, elle aidait le contribuable à démontrer que ses travaux donnaient droit à des crédits d’impôt sur la base des dépenses de RS&DE.

Quant au projet no 2, le juge a confirmé son rejet sur la base de la confusion et de l’incohérence du dossier. Premièrement, le contenu du projet décrit pendant l’audience, et aussi lors de l’examen par l’ARC, ne correspondait pas à ce qui avait été soumis dans le formulaire T661. Deuxièmement, la documentation ne permettait pas de corroborer l’affirmation selon laquelle les travaux avaient bien eu lieu pendant l’exercice pour lequel ils avaient été réclamés. Cette incohérence et cette absence de corroboration ont compromis l’acceptation du projet.

À retenir

En résumé, les conclusions que l’on peut tirer de cette cause sont les suivantes:

  1. Un projet de RS et DE doit se démarquer de l’ingénierie de routine, même si les travaux sont ardus et complexes. L’ingénierie de routine se définit comme l’utilisation de techniques courantes avec un résultat « raisonnablement prévisible ». Par contre, selon d’autres jugements émis précédemment, si le résultat d’une combinaison non banale d’approches connues est imprévisible aux yeux des experts du domaine, on peut se trouver en présence de RS et DE;
  2. Il faut établir le plus précisément possible la base de connaissances technologiques avant d’entreprendre le projet, et la documenter;
  3. Il faut être en mesure de justifier les essais réalisés dans le cadre du projet de RS&DE en fonction d’hypothèses spécifiques et innovantes. Ce qui distingue l’investigation systématique de l’approche par essais et erreurs, ce sont les raisons qui motivent chaque essai;
  4. Il importe de soumettre des réclamations claires, rigoureuses et convaincantes. Dans certains cas, cela peut être difficile en respectant le maximum de 1 400 mots pour la description technique de chaque projet. De plus, les renseignements soumis doivent être conformes à la documentation disponible.

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Marie-Pierre Pelletier
Associée | Fiscalité

Mis à jour le 21 septembre 2022

Les sociétés qui effectuent un nombre important de transactions avec des sociétés étrangères sous contrôle commun ne peuvent échapper à la question des prix de transfert car elle traite à la fois de la conformité fiscale, de la gestion des risques et de la planification fiscale internationale.

La question des prix de transfert est en constante évolution au Canada et à l’international, notamment en raison du projet BEPS de l’Organisation de coopération et de développement économique (« OCDE ») sur l’érosion de la base fiscale. Par conséquent, il est primordial de connaître des règles régissant les prix de transfert et de s’assurer qu’elles sont correctement appliquées.

Les prix de transfert au Canada – règles générales

Au Canada, les prix de transfert sont essentiellement régis par l’article 247 de la Loi de l’impôt sur le revenu . L’Agence de revenu du Canada (« ARC ») se réfère généralement aux Principes de l’OCDE applicables en matière de prix de transfert à l’intention des entreprises multinationales et administrations fiscales dans l’application des règles de prix de transfert.

Le Canada a adopté le principe de pleine concurrence comme règle fondamentale devant être appliquée par les résidents canadiens dans le cadre de leurs opérations avec des parties non-résidentes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance. Ce principe exige que les conditions convenues par ces parties soient celles dont des parties n’ayant aucun lien de dépendance auraient convenu dans des circonstances similaires.

L’objectif de ces dispositions est de veiller à ce que les résidents canadiens qui prennent part à des opérations transfrontalières avec des parties liées déclarent essentiellement les mêmes revenus qu’ils auraient déclarés s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance.

Lorsque l’ARC juge que le principe de pleine concurrence n’est pas observé, elle peut effectuer un redressement des prix de transfert et imposer une pénalité. La pénalité pourra s’appliquer si l’ensemble des redressements (de capital et de revenu) à la hausse de l’ARC excède le moindre de 5 000 000 $ ou 10 % du revenu brut de l’entité assujettie. Cette pénalité sera équivalente à 10 % du redressement. Le contribuable pourra toutefois éviter cette pénalité s’il est en mesure de démontrer que des efforts sérieux ont été effectués afin de déterminer et d’utiliser des prix de transfert de pleine concurrence.

Afin de démontrer que des efforts sérieux ont été effectués, le contribuable doit maintenir une documentation en matière de prix de transfert conforme à l’article 247(4) LIR. Cette documentation doit être fournie dans les trois mois suivant une demande de l’ARC. De plus, cette documentation doit être ponctuelle, c’est-à-dire établie ou obtenue au plus tard à la date limite de production des déclarations fiscales du contribuable pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’opération a été conclue.

La vérification

Dans le cadre d’une vérification fiscale, l’ARC demandera la documentation des prix de transfert dès les premières étapes du processus. Cette demande sera faite par écrit, et le contribuable aura alors 90 jours pour transmettre sa documentation. Si la documentation n’est pas fournie, le contribuable ne bénéficie d’aucune protection contre la pénalité relative aux prix de transfert. L’absence de documentation transfère également le fardeau de la preuve sur le contribuable.

Il est à noter que le délai de prescription pour une vérification de prix de transfert au Canada est de trois ans de plus que la période habituelle, et peut donc s’étendre jusqu’à sept ans.

Dans l’éventualité où le contribuable se voit émettre un ajustement de prix de transfert, le contribuable bénéficie d’une période de 90 jours suite à la réception d’un nouvel avis de cotisation pour déposer un avis d’opposition. Cet avis d’opposition est nécessaire pour protéger son droit d’appel à la Direction générale des appels de l’ARC et aux tribunaux canadiens.

Dans le cas où l’ajustement de prix de transfert est maintenu, le contribuable se retrouvera dans une situation de double imposition, puisque les impôts auront déjà été payés sur le revenu dans le pays étranger. Le contribuable pourra demander l’assistance des autorités compétentes du Canada et de l’autre pays en cause afin d’éviter une situation de double imposition si ce mécanisme est prévu par la convention fiscale entre les deux juridictions.

Il est important de noter que l’ARC est l’une des administrations fiscales les plus offensives du monde en ce qui a trait à la vérification de questions liées au prix de transfert. Contrairement à sa contrepartie américaine, l’ARC vérifie autant les moyennes entreprises que les sociétés de grande envergure et elle est également prête à procéder à une nouvelle évaluation des contribuables pour des montants aussi peu élevés que quelques centaines de milliers de dollars.

En raison de ces vérifications, les contribuables ont dû consacrer des sommes et un temps considérables à s’opposer aux nouvelles cotisations, à demander de l’aide auprès des autorités compétentes du Canada et du pays étranger afin d’éviter la double imposition, et à en appeler aux tribunaux canadiens. Dans de nombreux cas, ces frais supplémentaires auraient pu être évités si les prix de transfert avaient été bien établis et documentés. En effet, une documentation bien préparée comportant toutes les pièces justificatives requises permet souvent de dicter les paramètres qui seront pris en considération lors de la vérification.

Les sociétés auxquelles s’appliquent les règles de prix de transfert ont l’obligation juridique de documenter leurs opérations intersociétés. Le défaut de documentation se traduit par l’augmentation significative du risque d’un redressement de revenu, de l’applicabilité d’une pénalité non déductible et des paiements d’intérêts se rapportant aux impôts impayés.

Toutefois, les règles sur le prix de transfert fournissent également des outils permettant la gestion efficace du fardeau fiscal international d’une entreprise multinationale. Ainsi, ces sociétés doivent veiller à connaître les règles de prix de transfert et à les appliquer convenablement.

N’hésitez pas à communiquer avec un de nos conseillers afin de répondre à vos questions concernant les prix de transfert.

10 Août 2017  |  Écrit par :

Marie-Pierre Pelletier est votre experte en fiscalité internationale au sein de Raymond Chabot...

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