Pierre Fortin
Associé | CPA | Conseil en management

Si dans les années 1990 on cherchait à « satisfaire » nos clients, aujourd’hui, ce n’est plus suffisant. On vise maintenant à leur faire vivre des « expériences » positives et mémorables.

Avec plus d’une décennie d’études et de cas pratiques en expérience client, nous sommes maintenant encore plus en mesure d’apprécier les avancées managériales et de dissiper la confusion qui ressurgit périodiquement quant à la différence entre la satisfaction de la clientèle et l’expérience client.

Au fil du temps, la satisfaction de la clientèle était associée au moyen de viser et de mesurer le contentement des clients par rapport à leurs attentes exprimées concernant particulièrement les produits, les services et les prix.

Générer des émotions positives

Cela est toujours vrai, mais nous savons aujourd’hui que la satisfaction de la clientèle n’est qu’un élément d’analyse. Le problème avec la plupart des mesures de satisfaction de la clientèle est qu’elles n’évaluent que la réponse de l’organisation face aux attentes exprimées par leurs clients, mais non l’impact émotionnel d’une expérience, d’une relation ou d’une simple interaction.

Puisque l’impact émotionnel est un vecteur important, voire le plus important, de la décision d’achat, on se retrouve avec un portrait incomplet, si on s’appuie uniquement sur la notion de la satisfaction de la clientèle. Il faut davantage faire vivre aux clients des expériences qui viendront, en plus de répondre à leurs attentes et à leurs besoins, générer des émotions positives lors des différentes interactions entre le client et l’organisation.

Si plusieurs clients peuvent demeurer loyaux à une organisation en raison de leur satisfaction, ils peuvent la quitter s’ils trouvent quelque chose de mieux ailleurs. De récentes études ont démontré que de 60 % à 80 % des clients se disaient satisfaits ou très satisfaits avant de quitter l’organisation pour la concurrence! C’est donc dire que si la satisfaction de la clientèle est une étape importante dans la quête visant à générer de la valeur avec un service exceptionnel, elle ne devrait plus être l’objectif final à atteindre.

Fidéliser

En réalité, l’objectif final d’une organisation face à ses clients est double : l’intention de revenir du client (fidélisation) et sa propension à recommander (recommandation). Walt Disney, un avant-gardiste à plusieurs égards, particulièrement en ce qui concerne le service client, avait déjà cerné ces notions à l’époque :

Do what you do so well that they will want to see it again and bring their friends. – Walt Disney 1

Une expérience client réfléchie et bien exécutée augmente les chances de l’organisation d’atteindre ses objectifs dont la valeur stratégique dépasse celle de la simple satisfaction de la clientèle.

Il va de soi qu’une plus grande fidélisation de la clientèle amène une augmentation de la valeur à court terme d’un client (augmentation de son panier de produits ou services), mais aussi une augmentation de la valeur à long terme du client (récurrence de ses achats sur son cycle de vie).

Un client satisfait peut devenir un ambassadeur

Par ailleurs, une meilleure propension des clients à recommander l’organisation les amène à devenir, de leur plein gré, des ambassadeurs de cette organisation ou de sa marque, créant ainsi un puissant outil de publicité… gratuite!

Au cours de la dernière décennie, une multitude d’organisations ont fait le passage d’une mentalité d’exécution de tâches à une mentalité visant à faire vivre des expériences à leurs clients. On a qu’à penser à Apple, Amazon, Vidéotron, etc. Ces entreprises ont su laisser une empreinte positive chez leurs clients.

Dans un monde où la concurrence réduit de plus en plus les différences entre les produits, les prix et même les services, les organisations dynamiques misent sur l’expérience client pour se démarquer et demeurer compétitives.


[1]  Faites ce que vous faites si bien que les gens voudront le revoir et amener leurs amis. [traduction libre]

12 Nov 2013  |  Écrit par :

Pierre Fortin est associé au sein de Raymond Chabot Grant Thornton. Il est votre expert en conseil...

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Simon Gareau
Directeur principal | Avocat, D.E.S.S. Fisc. | Fiscalité

Saviez-vous que la destruction d’un bien immeuble, comme ce fut le cas pour de nombreuses propriétés du centre-ville de Lac-Mégantic, constitue une véritable disposition aux fins fiscales et peut représenter des montants d’impôt importants à être assumés par leur propriétaire?

En effet, la destruction d’un immeuble représente une disposition, quoiqu’involontaire, aux fins de l’impôt sur le revenu. Bien souvent, le produit de disposition provient du montant d’assurances reçu en compensation. Un gain en capital ou une récupération d’amortissement pourraient alors être réalisés et déclencher une charge d’impôts.

Heureusement, il existe un choix fiscal, communément appelé « choix de bien de remplacement », qui permet à un contribuable de reporter la reconnaissance d’un revenu ou d’un gain en capital lorsqu’un « ancien bien » a fait l’objet d’une disposition involontaire (destruction, expropriation ou vol).

Les principales conditions requises pour se prévaloir d’un tel choix fiscal sont les suivantes :

  • Il est raisonnable de conclure que l’immeuble a été acquis en remplacement de l’ancien bien;
  • L’immeuble a été acquis par le contribuable et est utilisé par lui ou une personne qui lui est liée, pour un usage identique ou semblable à celui de l’ancien bien ou celui qu’une personne en a fait;
  • Dans le cas où le contribuable ou une personne qui lui est liée utilisait l’ancien bien en vue de tirer un revenu d’une entreprise, l’immeuble a été acquis en vue de tirer du revenu de cette entreprise ou d’une entreprise semblable ou pour une personne liée au contribuable qui l’utilise à cette fin.

Il doit exister une certaine corrélation ou relation de cause à effet entre la disposition involontaire de l’immeuble et l’acquisition du nouvel immeuble, notamment posséder les mêmes caractéristiques physiques.

Les autorités fiscales considèrent que l’emplacement géographique du bien de remplacement n’est pas un facteur déterminant. Le bien de remplacement pourrait donc être construit ailleurs qu’à l’emplacement initial du bien visé.

Enfin, pour être valide, un tel choix fiscal doit être fait dans les 24 mois suivant la fin de l’année d’imposition où le bien est réputé avoir été disposé, voire détruit.

N’hésitez pas à nous consulter si vous avez des questions portant sur le choix fiscal de bien de remplacement ou toute autre question d’ordre fiscal.

30 Oct 2013  |  Écrit par :

M. Gareau est votre expert en fiscalité pour le bureau de Sherbrooke. Contactez-le dès maintenant...

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Danielle Loranger
Associée | avocate, D. Fisc. | Fiscalité

Vous venez d’apprendre que vous êtes nommé liquidateur de la succession de votre frère. Voici des renseignements utiles qui vous permettront de vous assurer d’être libéré de toutes les obligations fiscales du défunt.

En tant que liquidateur, vous avez des responsabilités. Selon les lois fiscales, vous devez :

  • produire toutes les déclarations de revenus requises pour la personne décédée et sa succession;
  • veiller à ce que tous les impôts exigibles soient payés;
  • informer les bénéficiaires sur l’imposition des sommes qu’ils reçoivent de la succession.

Vous devez aussi vous assurer d’obtenir les autorisations et les décharges nécessaires de façon à éviter d’encourir votre responsabilité personnelle face aux dettes fiscales du défunt.

Québec – Autorisation de distribuer les biens

Au Québec, le liquidateur doit obtenir un certificat autorisant la distribution des biens de la succession avant de distribuer des sommes, et même de payer des comptes. L’omission de demander un tel certificat peut coûter cher. En effet, toute somme distribuée avant l’obtention de ce certificat engagera la responsabilité personnelle du liquidateur face aux obligations fiscales du défunt, et ce, jusqu’à concurrence des sommes distribuées sans autorisation. Les autorités fiscales permettent toutefois de distribuer des sommes ou de payer des comptes, jusqu’à concurrence de 12 000 $, sans certificat.

Pour ce faire, un formulaire prescrit doit être produit dans les meilleurs délais à la suite de l’obtention de l’inventaire du défunt. Outre des informations de base sur ce dernier, ce formulaire présentera ses actifs et passifs ainsi que les sommes déjà distribuées ou payées depuis le décès.

Fédéral – Certificat de décharge

Du côté fédéral, le liquidateur doit obtenir un certificat de décharge. Tout comme pour le Québec, l’omission d’obtenir ce certificat engage la responsabilité personnelle du liquidateur. Toutefois, l’étendue de cette responsabilité n’aura pas de lien avec les valeurs distribuées avant l’obtention du certificat. En effet, contrairement au Québec, le certificat de décharge ne pourra être demandé qu’une fois toutes les déclarations de revenus produites et cotisées, en d’autres termes, à la suite de la liquidation de la succession. Il est généralement suggéré au liquidateur de conserver un certain montant jusqu’à l’obtention du certificat de décharge, de façon à couvrir les dettes fiscales qui pourraient apparaître dans le cadre de l’analyse de la demande.

Compte tenu des particularités fiscales applicables en cas de décès et de la possible responsabilité du liquidateur, il peut s’avérer judicieux de consulter un fiscaliste.

N’hésitez pas à consulter notre équipe spécialisée en la matière, qui se fera un plaisir de vous aider.

18 Juil 2013  |  Écrit par :

Danielle Loranger est experte en fiscalité au sein de Raymond Chabot Grant Thornton.

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Simon Gareau
Directeur principal | Avocat, D.E.S.S. Fisc. | Fiscalité

Mis à jour le 24 janvier 2024

Saviez-vous que l’achat d’œuvres d’art canadiennes offre la possibilité de réclamer, dans certaines circonstances, une déduction fiscale?

En effet, un contribuable (particulier en affaires, société de personnes, société par actions ou fiducie) qui acquiert une œuvre d’art admissible pourrait être en mesure de réclamer une déduction pour amortissement annuelle correspondant à 20 % du montant payé au fédéral et à 33 1/3 % au Québec.

Œuvres d’art admissibles

Les œuvres d’art admissibles sont :

  • Estampes, gravures, dessins, tableaux, sculptures et autres œuvres d’art de même nature dont le coût n’est pas inférieur à 200 $;
  • Tapisseries ou tapis tissés à la main ou dont les applications sont faites à la main et dont le coût n’est pas inférieur à 215 $ le mètre carré.

Conditions requises

  • Les œuvres d’art doivent avoir été produites par un artiste qui était citoyen canadien ou résident permanent à la date où l’œuvre a été créée;
  • Les œuvres d’art doivent avoir été acquises auprès d’une personne sans lien de dépendance;
  • Les œuvres d’art doivent avoir été acquises dans le but exclusif de gagner du revenu d’entreprise, par exemple pour décorer la réception, une salle de conférence, les corridors ou le bureau d’un actionnaire et être à la vue des clients de l’entreprise.

Notez que les contribuables ne peuvent pas apporter l’œuvre à leur résidence personnelle, sauf s’ils possèdent un bureau où ils reçoivent des clients, ce qui pourrait être le cas notamment de certains travailleurs autonomes tel que les consultants, comptables, avocats, etc.

Dans le futur, le contribuable qui procède à la vente d’une œuvre d’art admissible devra, si cette dernière a pris de la valeur, s’imposer sur le gain en capital imposable et, s’il y a lieu, ajouter à son revenu d’entreprise la récupération de l’amortissement qui aura été réclamé au fil des années.

Si vous êtes un particulier et que vous possédez des œuvres d’art, aucune déduction pour amortissement n’est admissible. Toutefois, au moment de la disposition desdites œuvres d’art, vous pourriez avoir des conséquences fiscales. Mieux vaut garder un suivi du prix et de la date d’achat.

Finalement, il existe une possibilité de donner lesdites œuvres d’art à des organismes de bienfaisance et d’obtenir des crédits pour don de charité.

Pour recevoir des conseils avisés concernant votre fiscalité, faites-vous accompagner par nos experts. Ils sauront vous éviter des erreurs qui pourraient s’avérer coûteuses et vous faire bénéficier de leurs connaissances pour optimiser la fiscalité de votre entreprise.

20 Juil 2012  |  Écrit par :

M. Gareau est votre expert en fiscalité pour le bureau de Sherbrooke. Contactez-le dès maintenant...

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