Pascal Perreault
Associé | CPA, DESS Fisc. | Fiscalité

Vous le savez déjà : votre entreprise a tout intérêt à innover pour croître et être concurrentielle. Pour vous aider à financer vos efforts d’innovation, vous pouvez vous appuyer sur plusieurs avantages fiscaux, dont les crédits d’impôt à la recherche scientifique et au développement expérimental (RS&DE).

Chaque année, plus de 20 000 entreprises canadiennes se partagent trois milliards de dollars en incitatifs fiscaux dans le cadre du programme fédéral de la RS&DE, qui est bonifié par des programmes provinciaux, notamment au Québec.

Vous aussi, vous aimeriez profiter pleinement de ces crédits d’impôt? Voici les principaux éléments à connaître à ce sujet.

1. Toute entreprise peut y avoir droit

De façon générale, peu importe la forme juridique de votre entreprise, sa taille et son secteur d’activité, vous pourriez bénéficier du programme de la RS&DE dans la mesure où vous réalisez des activités qui rencontrent les critères d’admissibilité.

Autrement dit, nul besoin d’être une entreprise scientifique ou technologique pour y avoir droit. D’ailleurs, la plupart des réclamations ont trait à des applications concrètes, soit la création de produits, de procédés et de dispositifs, ou leur amélioration, même légère. C’est ce qu’on appelle le développement expérimental.

2. Trois critères à satisfaire

Votre projet doit répondre à trois grands critères pour être considéré comme de la RS&DE :

  • Il doit viser un avancement scientifique ou technologique;
  • Il doit y avoir une incertitude scientifique ou technologique;
  • Il doit comprendre un contenu scientifique ou technique.

3. Principales dépenses admissibles

Le programme fédéral de RS&DE offre deux encouragements fiscaux :

  • La déduction des dépenses de RS&DE pour réduire votre impôt à payer pour l’année d’imposition courante ou les prochaines années;
  • Un crédit d’impôt à l’investissement sous forme de remboursement en espèces ou de réduction de l’impôt à payer, ou les deux.

Les crédits d’impôt peuvent être réclamés pour quatre grands types de dépenses :

  • Les salaires pour le temps de travail des employés consacré aux projets de RS&DE;
  • Le matériel utilisé ou transformé dans le cadre des essais;
  • Les dépenses en sous-traitance (par exemple, celles faites auprès d’entreprises spécialisées pour qu’elles testent vos prototypes);
  • Les paiements à des tiers (il s’agit essentiellement de ceux faits à des centres et des consortiums de recherche, y compris les universités; dans ce cas-ci, les dépenses n’ont pas besoin d’être liées à un projet précis de votre entreprise).

4. Importance de documenter vos travaux de RS&DE

L’Agence du revenu du Canada (ARC) pourrait décider de vérifier votre réclamation en fonction de différents facteurs. Afin d’être en mesure de défendre votre point de vue si votre réclamation est contestée, nous vous recommandons de documenter soigneusement l’ensemble de vos travaux de RS&DE au fur et à mesure de leur réalisation (à l’aide de feuilles de temps, de rapports de tests, de prototypes et de photos, entre autres).

C’est aussi la meilleure façon d’évaluer précisément vos efforts de RS&DE, et donc, de vous prévaloir du maximum de crédits d’impôt auxquels vous avez droit.

Nous vous suggérons de nommer une ou des personnes responsables de coordonner le processus de documentation.

5. Une équipe expérimentée pour vous accompagner

Il y a trop d’argent en jeu, trop de nuances aussi dans l’interprétation des règles des programmes de soutien à la RS&DE, pour laisser les choses au hasard.

Chez Raymond Chabot Grant Thornton, nous comptons sur une équipe chevronnée d’experts, tant en matière technique que comptable et fiscale, qui se consacre entièrement aux réclamations de crédits d’impôt à la RS&DE. Nous vous aiderons à monter un dossier solide et à bénéficier le plus possible des programmes d’incitatifs fiscaux.

30 Oct 2018  |  Écrit par :

Pascal Perreault est associé au sein de Raymond Chabot Grant Thornton. Il est votre expert en...

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Sébastien Lévesque
Directeur | Certification

Vous détenez une entreprise agricole ou forestière? Voici quelques-uns des changements à considérer lors de vos prochaines déclarations fiscales.

Taux d’imposition des sociétés :

Fédéral :

Le taux est de 10 % pour 2018 et passera à 9 % le 1er janvier 2019 sur les revenus nets d’entreprise de moins de 500 000 $.

Provincial :

Au Québec, le taux d’imposition des sociétés du secteur primaire est de 4 % sur les revenus nets d’entreprise de moins de 500 000 $ depuis le 1er janvier 2017.

Taux de cotisation au Fonds des services de santé :

Depuis le 16 août 2018, le taux est de 1,25 % pour les entreprises du secteur primaire.

Immobilisations admissibles :

Depuis le 1er janvier 2017, les immobilisations admissibles (par exemple les quotas laitiers et avicoles ainsi que les contingents acéricoles) suivent de nouvelles règles.
Le montant total de la valeur de vos immobilisations admissibles deviendra le solde d’ouverture de la nouvelle catégorie d’amortissement 14.1.

Vous pouvez toujours amortir les dépenses engagées avant 2017 à un taux dégressif de 7 %. Les dépenses effectuées après 2017 sont ajoutées à 100 % dans la catégorie 14.1 et amorties au taux dégressif de 5 %. La règle du demi-taux s’applique aux dépenses effectuées après 2017.

Si vous planifiez vendre une partie de votre quota, il est primordial de consulter votre fiscaliste afin de prévoir tous les impacts.

Si vous créez une nouvelle entreprise, la première tranche de 3 000 $ des frais de constitution est désormais une dépense courante déductible.

Exploitation forestière :

Le seuil d’assujettissement à la taxe sur les opérations forestières est maintenant de 65 000 $ (anciennement 10 000 $).

Certains critères s’appliquent à ces changements. Afin de vous assurer d’une déclaration fiscale conforme et qui tient compte de tous les aspects propres à votre entreprise, bénéficiez des services de nos experts.

Cet article a été rédigé en octobre 2018. Les règles fiscales changent régulièrement. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter un expert.

24 Oct 2018  |  Écrit par :

Sébastien Lévesque est expert en certification au sein de Raymond Chabot Grant Thornton....

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Stratégies fiscales en direct – Octobre 2018

Le 21 juin 2018, la Cour suprême des États-Unis a rendu son verdict dans l’importante affaire South Dakota v. Wayfair. Selon ce jugement, un État peut obliger des entreprises à percevoir les taxes de vente auprès des consommateurs lorsque leur volume des ventes franchit un certain seuil sur son territoire, et ce, même si elles n’y ont aucune présence physique.

Même s’il peut sembler que ce jugement n’aura une incidence que sur les entreprises et les résidents des États-Unis, la mise en œuvre d’exigences en matière de déclaration qui reposent sur le volume des ventes et non sur la présence physique signifie sûrement que les entreprises canadiennes qui vendent aux États-Unis seront aussi touchées.

Consultez le document ci-dessous pour obtenir davantage d’information.

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Marie-Pierre Pelletier
Associée | Fiscalité

La décision Cameco porte un coup dur aux vérifications agressives de l’Agence de Revenu du Canada en matière de prix de transfert

Dans une décision rendue à la Cour canadienne de l’impôt dans la cause de Cameco Corporation c. La Reine, le juge John R. Owen a rejeté les arguments invoqués par le Ministère du Revenu National et a ainsi porté un coup dur aux efforts déployés par l’Agence de Revenu du Canada (« ARC »), qui tentait d’appliquer le principe de pleine concurrence en se basant sur la nouvelle version 2017 des Principes de l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) applicables en matière de prix de transfert, découlant du projet d’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) visant à limiter les activités d’érosion de la base fiscale et le transfert de bénéfices des multinationales.

La cause portait sur les prix de transfert utilisés par Cameco Corporation (« Cameco Canada ») dans le cadre de ses activités minières lors des années fiscales 2003, 2005 et 2006. Plus spécifiquement, l’ARC questionnait la vente d’uranium par Cameco Canada à Cameco Europe S.A. (« CESA »), une filiale luxembourgeoise ayant une succursale en Suisse, succursale qui a été transférée plus tard à une filiale suisse, Cameco Europe AG (SA, Ltd) (« CEL ») (ci-après collectivement nommées (« CESA/CEL »).

Au total, les ajustements de prix de transfert proposés par l’ARC auraient augmenté les revenus de Cameco Canada d’un montant de 484,4M$. Ces mêmes ajustements, appliqués sur les années d’impositions subséquentes, auraient potentiellement ajouté 8 milliards de dollars aux revenus de Cameco Canada.

Au cours des procédures, le Ministère s’appuyait, en premier lieu, sur l’argument du subterfuge (le terme anglais sham est utilisé dans la décision), en deuxième lieu sur les règles de requalification des prix de transfert (paragraphes 247(2)(b) et (d) de la Loi de l’impôt sur le revenu), et enfin sur les règles traditionnelles en matière de prix de transfert (paragraphes 247(2)(a) et (c)). Il s’agissait du premier cas de prix de transfert dans lequel le ministre s’appuyait sur les règles de requalification.

En rejetant la position de l’ARC, le juge Owen en arrive aux conclusions ci-dessous.

  1. Le contribuable n’a pas utilisé de subterfuge. Pour argumenter qu’un subterfuge a été utilisé dans le cadre d’une transaction, il faut que les parties concernées présentent la transaction d’une manière différente de ce qu’elles en comprennent. Le juge a conclu que les agissements des différentes sociétés du groupe correspondaient à leurs compréhensions des ententes commerciales et des transactions et que leurs agissements étaient cohérents avec cette compréhension. Le fait que CESA/CEL ait été expressément autorisée à effectuer les transactions par les autorités de réglementation nucléaire suisses et européennes a certainement également contribué à soutenir la position du contribuable selon laquelle les transactions n’étaient pas un subterfuge.
  2. Il n’y a rien d’exceptionnel, d’inhabituel ou d’inapproprié à au fait d’incorporer CESA/CEL, et que Cameco Canada demande à ses sociétés étrangères affiliées d’effectuer certaines transactions sous le principe de pleine concurrence. Dans l’éventualité où ces transactions soulèvent des questions de prix de transfert, les règles traditionnelles en cette matière devraient y répondre. Le recours aux règles canadiennes de requalification n’était ni justifié, ni approprié dans les circonstances.
  3. L’utilisation de la méthode de prix comparable sur le marché libre (« PCML ») constitue la mesure la plus fiable pour établir des prix de pleine concurrence pour l’uranium. Les prix appliqués par Cameco Canada au cours des années d’imposition en question ne justifiaient pas un ajustement selon les règles traditionnelles de prix de transfert canadiennes, puisqu’ils se situaient dans l’intervalle de pleine concurrence tel que déterminé par la méthode PCML.

Que signifie cette décision pour les contribuables?

La décision rendue par le juge Owen est la plus importante liée aux règles de prix de transfert du Canada depuis la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire La Reine c. GlaxoSmithKline.

En rendant sa décision, le juge Owen réaffirme les points ci-dessous.

  1. Les règles canadiennes en matière de prix de transfert priment sur les Principes de l’OCDE. Par conséquent, à moins d’un changement à la Loi de l’impôt sur le revenu, la version 2017 des Principes de l’OCDE, qui inclut les recommandations du projet BEPS, continuera d’être considérée comme une orientation et non comme la loi.
  2. L’arrêt Duke of Westminster est toujours d’actualité! Une planification fiscale ne constitue pas en soi un motif suffisant pour procéder à un ajustement de prix de transfert.
  3. II est important de développer des politiques de prix de transfert en lien avec la réalité commerciale du groupe, d’avoir des ententes commerciales intercos qui reflètent les termes et conditions des opérations contrôlées, et de comptabiliser les transactions de la même façon que si elles étaient effectuées entre parties non liées.
  4. Dans l’établissement des prix de transfert, c’est l’intervalle de pleine concurrence qui est important, un non un point précis dans l’intervalle.
  5. Tel que stipulé dans la Circulaire d’information 87-2R, la cour canadienne de l’impôt privilégie la méthode du PCML aux méthodes basées sur le profit, telles que la méthode transactionnelle de la marge nette.
  6. II est important de documenter les circonstances ayant conduit à des opérations entre parties liées divergeant de la politique de prix de transfert en vigueur.
  7. Les circonstances commerciales et économiques pertinentes, telles que les questions de réglementation, doivent être dûment prises en compte lors de l’établissement des prix de transfert

En ce qui concerne les positions administratives en matière de prix de transfert prises par l’ARC, la décision du juge Owen :

  1. Établit que le test permettant de déterminer si les règles canadiennes de requalification s’appliquent est fondé sur la réalité commerciale de la transaction ou de la série de transactions;
  2. Établit que les règles traditionnelles en matière de prix de transfert ne doivent pas être utilisées afin de remanier les ententes réellement conclues entre les participants à une transaction ou à une série de transactions, mais bien pour évaluer les transactions ou la série de transactions en se référant un intervalle de pleine concurrence;
  3. Rejette l’usage par l’ARC et ses experts d’informations obtenues a posteriori dans la formulation de leurs conclusions;
  4. Rejette l’argument voulant que, puisque Cameco Canada effectue l’ensemble des fonctions, elle doive obtenir l’ensemble les bénéfices. Les services fournis par Cameco Canada à CESA/CEL en vertu de l’entente de services ne peuvent pas être considérés comme des fonctions effectuées par Cameco Canada pour son propre compte. L’analyse de prix de transfert de ces services doit servir à déterminer le prix de pleine concurrence des services. Le fait que Cameco Canada rende des services de support aux activités de CESA/CEL ne justifie pas un transfert de la prime de risque inhérente aux fonctions d’achat et de vente d’uranium effectuées par CESA/CEL;
  5. Rejette la notion selon laquelle le fait qu’une des parties liées réalise des pertes constitue une preuve suffisante pour arriver à la conclusion que les prix de transfert ne respectent pas le principe de pleine concurrence.

Les précédents découlant de cette affaire portent un dur coup aux positions agressives adoptées par l’ARC au cours des dernières années dans ses vérifications de prix de transfert, et rendront maintenant plus difficile l’implantation des nouvelles directives de l’OCDE sur l’application du principe de pleine concurrence, qui visent à rémunérer sur la base des fonctions générant de la valeur dans la transaction ou la série de transactions concernée. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que l’ARC porte en appel cette décision devant la Cour d’appel fédérale et, peut-être, devant la Cour suprême du Canada. Des mesures spécifiques visant les planifications fiscales qui ont été à l’origine du projet BEPS de l’OCDE sont également à prévoir dans le prochain budget fédéral.

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L’équipe de spécialistes de prix de transfert chez Raymond Chabot Grant Thornton a suivi de près l’évolution de ce dossier et peut vous aider à comprendre ses implications pour votre entreprise. Le prix de transfert va au-delà des analyses comparatives et de la documentation. En tant que conseillers, nous fournissons une expérience personnalisée et collaborative basée sur une stratégie en trois étapes, visant à planifier, mettre en œuvre, et défendre vos politiques de prix de transfert. En mettant en œuvre ces stratégies avec notre réseau intégré de spécialistes mondiaux des prix de transfert, ainsi que des conseillers locaux en audit et en fiscalité, nous aidons les sociétés multinationales à créer des structures commerciales internationales efficaces sur le plan fiscal qui résistent à l’examen minutieux des autorités fiscales.

24 Oct 2018  |  Écrit par :

Marie-Pierre Pelletier est votre experte en fiscalité internationale au sein de Raymond Chabot...

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