Module 7 – Placements

Placements étrangers

Tout résident canadien est tenu de déclarer ses revenus de toutes sources, canadiennes et étrangères. Les revenus de placements reçus de biens étrangers, comme les dividendes et les intérêts, doivent être inclus à 100 % dans le revenu du contribuable qui les reçoit. Le montant imposable porte sur le montant brut reçu, sans tenir compte des impôts retenus à la source par le pays étranger.

Crédit pour impôt étranger

Le crédit pour impôt étranger vise à éviter la double imposition lorsqu’un impôt étranger a été perçu sur un revenu de biens de source étrangère gagné par un résident canadien (voir le Module IX). Comme ce revenu est imposable au Canada, le contribuable peut généralement réclamer un crédit d’impôt afin de tenir compte de l’impôt payé à l’étranger. Le crédit ne peut être réclamé que dans l’année où le revenu est inclus dans le revenu du contribuable et où l’impôt étranger a été retenu. Le montant d’impôt étranger qui ne peut donner droit au crédit en raison des limites prescrites par la loi peut généralement être déduit dans le calcul du revenu du contribuable.

Déclaration des placements étrangers

Un résident canadien doit faire état de ses placements étrangers déterminés (en produisant le formulaire T1135 avec sa déclaration de revenus) si le coût total de ces biens à un moment quelconque durant l’année dépasse 100 000 $ CA4. Le contribuable qui ne se conforme pas à cette exigence encourt d’importantes pénalités.

Les biens étrangers déterminés comprennent :

  • les fonds (y compris les comptes bancaires) ou les biens intangibles (brevets, droits d’auteur, etc.) situés, déposés ou détenus à l’étranger;
  • les biens corporels situés à l’étranger, y compris les biens immobiliers et l’équipement;
  • les titres de créance émis par un non-résident, y compris les obligations d’État et de société, les obligations non garanties, les hypothèques et les effets à recevoir;
  • les actions de sociétés étrangères, même si elles sont détenues par un courtier au Canada;
  • les actions de sociétés canadiennes en dépôt chez un courtier étranger;
  • la participation dans une police d’assurance étrangère;
  • la participation dans une fiducie non résidente qui a été acquise pour une contrepartie, y compris les fiducies de fonds commun de placement à l’étranger;
  • les métaux précieux, les certificats d’or et les contrats à terme détenus à l’étranger.

Ils ne comprennent pas :

  • les biens utilisés ou détenus exclusivement dans le cadre d’une entreprise que le contribuable exploite activement;
  • les investissements étrangers détenus dans des fonds communs de placement qui résident au Canada;
  • les fonds placés dans des régimes enregistrés de retraite;
  • les biens à usage personnel;
  • les actions ou les titres de créances de sociétés étrangères affiliées.

Exemple : Mme Grégoire possède des actions de sociétés non résidentes au coût de 140 000 $. Ces actions sont détenues par un courtier canadien. Elle doit déclarer ce placement, même si les actions sont détenues physiquement au Canada, puisque leur coût dépasse 100 000 $.


4 Un régime simplifié de déclaration est disponible lorsque le coût des biens étrangers est inférieur à 250 000 $.
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