Module 5 – Employés

Options d’achat d’actions

L’employé qui acquiert des actions de la société qui l’emploie10 dans le cadre d’un régime d’options d’achat d’actions est réputé avoir reçu dans l’année un avantage imposable correspondant à l’excédent de la JVM des actions au moment de l’achat sur le prix payé pour les acquérir.

Toutefois, l’employé peut généralement bénéficier d’une déduction égale à 50 % de cet avantage (25 % au Québec11) dans la mesure où le prix payé pour l’acquisition d’une action est égal ou supérieur à sa JVM au moment de l’octroi de l’option. Toute augmentation ou diminution de la valeur des actions après la date de leur acquisition constitue un gain ou une perte en capital dans l’année de leur cession.


10 Ou d’une société avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance. Le même traitement fiscal s’applique aux options offertes par une fiducie de fonds commun de placement.
11 50 % lorsque l’option est octroyée 1) après le 14 mars 2008 par une « PME innovante », c.-à-d., de façon générale, une société dont l’actif total est inférieur à 50 M$ et qui a eu droit à certains crédits de RS&DE au cours des dernières années ou 2) après le 21 février 2017, par une grande entreprise cotée en Bourse ayant une présence importante au Québec, c.-à-d., de façon générale, une société dont les salaires attribuables à son établissement du Québec sont d’au moins 10 M$.

Actions d’une société privée sous contrôle canadien

Si le régime concerne des actions d’une société privée sous contrôle canadien (SPCC), le montant de l’avantage n’est généralement imposable comme revenu d’emploi que dans l’année de la vente des actions. L’employé peut aussi bénéficier de la déduction mentionnée précédemment dans la mesure où les actions sont conservées pendant une durée minimale de deux ans, et ce, même si le prix payé pour les actions est inférieur à la JVM des actions à la date d’octroi de l’option.

Exemple : Le 20 décembre 2017, ABC ltée (une SPCC) accorde à son employé, Jean, le droit d’acheter 1 000 actions à 10 $ l’action, soit leur JVM à ce moment. En juin 2018, Jean lève son option alors que la JVM de l’action est de 15 $. Le 1er mai 2023, Jean vend la totalité de ses actions pour 12 000 $.

Incidences fiscales : : Il n’y a aucune conséquence fiscale en 2017 au moment de l’octroi de l’option. De même, il n’y a aucun avantage fiscal en 2018, puisque ABC ltée est une SPCC et que les actions se qualifient pour le report. En 2023, année de la cession des actions, Jean doit inclure un avantage imposable provenant de son emploi de 5 000 $ (15 000 $ – 10 000 $). Il a droit à une déduction dans le calcul de son revenu imposable fédéral de 2 500 $ (5 000 $ × 50 %) et de 1 250 $ (5 000 $ × 25 %) au Québec et à une perte en capital déductible de 1 500 $ (12 000 $ – [10 000 $ + 5 000 $]) × 50 %). Malheureusement, il n’est pas possible de réduire l’avantage imposable du montant de la perte réalisée à la cession des actions.

Plafond de déduction à l’égard des titres non admissibles

Le traitement fiscal préférentiel applicable aux options d’achat d’actions octroyées après le 30 juin 2021 est assujetti à un plafond. Ce plafond ne s’applique pas aux options octroyées par une SPCC ou par un employeur dont le revenu annuel brut (sur une base consolidée) s’élève à 500 M$ ou moins.

En vertu de ces règles, la déduction pour options d’achat d’actions ne peut être réclamée qu’à l’égard d’un montant de dévolution annuel de 200 000 $ par employé, établi en fonction de la valeur des actions sous-jacentes au moment où les options sont accordées. Tout avantage lié aux options d’achat d’actions découlant de l’exercice d’une option en sus de ce plafond est entièrement imposable pour l’employé, sans possibilité pour lui de réclamer la déduction à cet égard.

Exemple : Le 31 août 2023, l’employeur de Jean, une grande société publique, lui octroie des options pour l’achat de 25 000 actions ayant une JVM de 10 $ par action à la date d’octroi. Les options visant l’achat de 20 000 actions sont considérées comme des titres admissibles au traitement fiscal préférentiel, puisqu’elles n’excèdent pas le plafond de dévolution annuel de 200 000 $ (20 000 x 10 $ = 200 000 $). Jean pourra donc réclamer la déduction pour options d’achat d’actions à l’égard de l’avantage découlant de ces options, si toutes les conditions sont par ailleurs respectées. Les options visant l’achat des 5 000 actions additionnelles ne donneront quant à elles pas droit à la déduction pour option d’achat d’actions. Ces règles s’appliqueront peu importe le moment où les options seront exercées.

Si l’employeur de Jean lui octroie plutôt 20 000 options en août 2023 et 5 000 options en janvier 2024, toutes ses options seront considérées comme des titres admissibles et lui donneront alors droit à la déduction pour options d’achat d’actions selon les règles usuelles.

Des articles et conseils de nos experts

[class^="wpforms-"]
[class^="wpforms-"]